Article R212-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version08/03/2008
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 2

L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :

1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;

2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2013

de la régularité de l'entrée en France pendant la durée de la validité du visa Schengen ne peut-elle être apportée qu'en établissant avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et reprise à l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou peut-elle être rapportée par tout moyen ‘

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 9 août 2014, n° 1407249
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, […] qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article

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2Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2016, n° 1603147
Rejet

[…] 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention susvisée signée à Schengen le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, […] à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) 3° Chaque partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif » ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 24 décembre 2015, n° 1506815
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises » ; […] qu'enfin, selon l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (…). » ;

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