Article R212-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

La commission prévue à l'article L. 212-2 comprend :
1° Un président ou son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;
3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.
Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.
Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 juin 2017, 16VE03533, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en vertu des articles L. 212-2 et R. 212-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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