Article R212-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version08/03/2008

Entrée en vigueur le 8 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8, la demande est communiquée sans délai au ministre chargé de l'immigration qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.
Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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