Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre III : Refus d'entrée
Article R213-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 1
La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second, ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
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Décisions • 102
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une » ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, […] établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 du même code : « La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, […]
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le signataire de la décision attaquée a reçu délégation par arrêté du 13 mai 2009 pris conformément aux dispositions de l'article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée est suffisamment motivée ; que le requérant a été signalé aux fins de refus d'entrée dans le registre national en application de l'article 96 de la convention d'application de l'accord Schengen signée le 19 juin 1990 ; qu'il n'a pas été commis d'erreur de droit ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2012, n° 1220568
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise (…) par le chef du service de la police nationale (…), chargé du contrôle aux frontières, […]
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