Article R213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version18/07/2008
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Version01/11/2015

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, une décision de refus d'entrée en France ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 18 juillet 2008
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2017

Le sixième alinéa de l'article R. 741-3 du CESEDA, issu de l'article 17 du décret attaqué, dispose que : « S'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ». […] Mais il résulte du premier alinéa de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article 2 du décret attaqué que l'étranger qui se présente à la frontière

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M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

Conformément aux articles R. 213-2 et R. 213-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le ministre chargé de l'immigration autorise ou refuse l'entrée sur le territoire au titre de l'asile à un étranger après un avis circonstancié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L'étranger demeure en zone d'attente le temps strictement nécessaire à un examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2012, n° 1218720
Annulation

[…] 095-02-01-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, […] pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2014, n° 1411611
Rejet

[…] 095-02-01-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, […] pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2008, n° 0812202
Rejet

[…] — que l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, qui constitue un droit fondamental à valeur constitutionnelle, dès lors que l'information qui lui a été donnée lors de sa demande d'asile n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du décret du 15 juillet 2008 ; en effet le procès verbal du 13 novembre 2008 n'indique pas les obligations auxquelles il est soumis au cours de la procédure d'asile, non plus que les conséquences du non respect de ses obligations ou de son refus de coopérer avec les autorités au cours de ladite procédure ; il est ainsi dans une grande insécurité juridique ;

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