Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre III : Refus d'entrée
Article R213-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 2
Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.
Commentaires • 6
Conformément aux articles R. 213-2 et R. 213-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le ministre chargé de l'immigration autorise ou refuse l'entrée sur le territoire au titre de l'asile à un étranger après un avis circonstancié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L'étranger demeure en zone d'attente le temps strictement nécessaire à un examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 095-02-01-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, […] pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, […]
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[…] 095-02-01-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, […] pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (…) » ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2008, n° 0812202
[…] — que l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, qui constitue un droit fondamental à valeur constitutionnelle, dès lors que l'information qui lui a été donnée lors de sa demande d'asile n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du décret du 15 juillet 2008 ; en effet le procès verbal du 13 novembre 2008 n'indique pas les obligations auxquelles il est soumis au cours de la procédure d'asile, non plus que les conséquences du non respect de ses obligations ou de son refus de coopérer avec les autorités au cours de ladite procédure ; il est ainsi dans une grande insécurité juridique ;
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Le sixième alinéa de l'article R. 741-3 du CESEDA, issu de l'article 17 du décret attaqué, dispose que : « S'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ». […] Mais il résulte du premier alinéa de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article 2 du décret attaqué que l'étranger qui se présente à la frontière
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