Article R221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version02/12/2013
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R341-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.

La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 juillet 2018
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Décisions63


1Cour d'appel de Paris, 25 février 2009, n° 09/00690
Confirmation

[…] Considérant que, pour statuer sur la prolongation judiciaire du maintien en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention est, suivant l'article R 222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente ; qu'aux termes de l'article R 221-1 2 e alinéa du même Code cette autorité est soit le chef de service de la police aux frontières, ou un fonctionnaire par lui désigné au moins titulaire du grade de brigadier, soit le chef du service des douanes, ou un fonctionnaire par lui désigné au moins titulaire du grade d'agent de constatation principal de 2 e classe ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2016, n° 1602286
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement » ; qu'aux termes de l'article R. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal dans le second (…)» ; que l'article R. 221-1 du même code dispose : « (…) La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 10 février 2014, n° 1307461
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, […] du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-1 du même code : « La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, […] titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second (…) ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, […]

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