Article R221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
>
Version31/12/2007
>
Version02/12/2013
>
Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 2 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 2

L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.

La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Entrée en vigueur le 2 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 juillet 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2016, n° 1602286
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement » ; qu'aux termes de l'article R. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal dans le second (…)» ; que l'article R. 221-1 du même code dispose : « (…) La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, […]

 Lire la suite…
  • Frontière·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Étranger·
  • Document·
  • Police nationale·
  • Terme·
  • Asile·
  • Convention internationale

2Cour d'appel de Paris, 25 février 2009, n° 09/00690
Confirmation

[…] Considérant que, pour statuer sur la prolongation judiciaire du maintien en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention est, suivant l'article R 222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente ; qu'aux termes de l'article R 221-1 2 e alinéa du même Code cette autorité est soit le chef de service de la police aux frontières, ou un fonctionnaire par lui désigné au moins titulaire du grade de brigadier, soit le chef du service des douanes, ou un fonctionnaire par lui désigné au moins titulaire du grade d'agent de constatation principal de 2 e classe ; […]

 Lire la suite…
  • Maintien·
  • Police·
  • Suspensif·
  • Frontière·
  • Ordonnance·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Recours·
  • Prolongation·
  • Étranger

3Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2013, n° 1300108
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée … » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence·
  • Aéroport·
  • Juridiction administrative·
  • Frontière·
  • Urgence·
  • Police nationale·
  • Siège
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).