Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre Ier : Conditions du maintien en zone d'attente
Article R221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 2
L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Commentaires • 2
Décisions • 63
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […] ainsi qu'aux garanties de son rapatriement » ; qu'aux termes de l'article R. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal dans le second (…)» ; que l'article R. 221-1 du même code dispose : « (…) La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, […]
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[…] Considérant que, pour statuer sur la prolongation judiciaire du maintien en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention est, suivant l'article R 222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente ; qu'aux termes de l'article R 221-1 2 e alinéa du même Code cette autorité est soit le chef de service de la police aux frontières, ou un fonctionnaire par lui désigné au moins titulaire du grade de brigadier, soit le chef du service des douanes, ou un fonctionnaire par lui désigné au moins titulaire du grade d'agent de constatation principal de 2 e classe ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2013, n° 1300108
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée … » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, […]
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