Article R222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Lyon, 12 février 2015, n° 14LY03691
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […] (…) / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (…) et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 20 septembre 2010, n° 10VE00345
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-34 du code de justice administrative : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » et qu'en vertu de l'article R. 222-33 du même code : « … Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2011, n° 11PA00710
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. […]

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