Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente / Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
Article R222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […] (…) / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (…) et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-34 du code de justice administrative : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » et qu'en vertu de l'article R. 222-33 du même code : « … Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2011, n° 11PA00710
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-33 du code de justice administrative : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. […]
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