Article R222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 221-3.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions102


1Cour d'appel de Paris, 21 février 2007, n° 07/00118
Confirmation

[…] Qu'en effet, il résulte de l'article R. 222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L. 221-3 ;

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2Cour d'appel de Paris, 25 février 2009, n° 09/00690
Confirmation

[…] Considérant que, pour statuer sur la prolongation judiciaire du maintien en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention est, suivant l'article R 222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente ; qu'aux termes de l'article R 221-1 2 e alinéa du même Code cette autorité est soit le chef de service de la police aux frontières, ou un fonctionnaire par lui désigné au moins titulaire du grade de brigadier, […]

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3Cour d'appel de Paris, 26 février 2016, n° 16/00774
Confirmation

[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de production de réquisition de vol, que la requête est conforme aux dispositions de l'article R 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la réquisition de vol ne constituant pas une pièce justificative utile; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .

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