Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente / Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention
Article R222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 221-3.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
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[…] Qu'en effet, il résulte de l'article R. 222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L. 221-3 ;
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[…] Considérant que, pour statuer sur la prolongation judiciaire du maintien en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention est, suivant l'article R 222-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente ; qu'aux termes de l'article R 221-1 2 e alinéa du même Code cette autorité est soit le chef de service de la police aux frontières, ou un fonctionnaire par lui désigné au moins titulaire du grade de brigadier, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 26 février 2016, n° 16/00774
[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de production de réquisition de vol, que la requête est conforme aux dispositions de l'article R 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la réquisition de vol ne constituant pas une pièce justificative utile; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
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