Article R222-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 10 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 3

Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, 27 décembre 2007, n° 07/01000
Infirmation

[…] Considérant que l'article R.552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel il est renvoyé par l'article R 222-3 du même code se borne à indiquer que le greffier avise aussitôt et par tout moyen, l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge ;

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, 30 juillet 2016, n° 16/00078

[…] ❏ Maître AVIS D'AUDIENCE En application des articles R 222-3 et R 552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, J'ai l'honneur de vous aviser de la date et de l'heure de la prochaine audience concernant le maintien d'étranger en rétention administrative ou en zone d'attente. Cette audience se tiendra en SALLE SALLE D du T.G.I. de CRETEIL. le

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3Cour d'appel de Paris, 25 juin 2008, n° 08/00664
Infirmation

[…] L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et de séjour […] Aux termes de l'article R552-5 auquel renvoie l'article R222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt par tout moyen l'autorité requérante, Z de la république, l'étranger et son A, s'il en a un, du jour et de l'audience fixée par le juge.

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