Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente / Section 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
Article R223-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/2006
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Version21/12/2011
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Version01/11/2015
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois mois par l'autorité administrative compétente.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
L'autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois mois par l'autorité administrative compétente.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
L'autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2014, n° 1407829
Rejet
[…] 54-03-01-04-01 […] — 1. – que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, n'ayant pas été informé de ses retraits de points ;
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