Article R223-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version08/03/2008
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Version21/12/2011

Entrée en vigueur le 21 décembre 2011

Modifié par : Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 17 (V)

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.

Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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