Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente / Section 2 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants
Article R223-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2011
Modifié par : Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 17 (V)
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
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[…] – il résulte des dispositions de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, notamment de ses articles 12 et 29, et des articles R. 223-2 à R. 223-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'avait pas l'obligation d'informer M. B… de son droit de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés mais uniquement de s'assurer que l'intéressé avait pu communiquer avec ce dernier en toute liberté ; M. B… n'a pas démontré qu'il ait été dans l'impossibilité de communiquer avec cet organisme et n'a jamais fait part de sa volonté de le contacter ; il a été informé de l'ensemble de ses droits comme en atteste le procès-verbal en date du 1 er juillet 2016 ;
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2. CAA de PARIS, 5ème chambre, 23 mars 2017, 16PA02622, Inédit au recueil Lebon
[…] – il n'a pas méconnu la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, notamment ses articles 12 et 29, et les articles R. 223-2 à R. 223-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces dispositions n'imposent pas d'informer le demandeur d'asile à la frontière de son droit de communiquer avec le HCR mais seulement de s'assurer qu'il a pu communiquer avec ce dernier en toute liberté ; M me A… ne démontre pas qu'elle a été dans l'impossibilité de communiquer avec le HCR, a été informée de l'ensemble de ses droits et obligations ainsi que l'atteste le procès-verbal du 1 er juillet 2016 et n'a pas fait part de sa volonté de contacter cet organisme ;
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