Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE / Chapitre III : Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d'attente / Section 3 : Conditions d'accès des associations
Article R223-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.
Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.
L'autorité administrative compétente peut retirer l'habilitation d'une association.
L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — l'ANAFE est habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente en application de l'article R. 223-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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[…] Attendu que selon les articles R 223-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des associations humanitaires ont accès aux centres de Z; que ces textes définissent les conditions dans lesquelles elles peuvent être habilitées pour une durée de 3 ans; qu'en l'espèce, il résulte des explications concordantes sur ce point des parties que le territoire français serait divisé en huit zones et qu'à la suite de procédures d'appel d'offres, chacune de ces huit zones se serait vu attribuer la présence d'une association; Que pour Paris l'association ainsi désignée serait l'ASSFAM, cependant que d'autres associations auraient été désignées pour d'autres zones;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 3 janvier 2011, n° 11/00026
[…] Attendu que selon les articles R 223-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des associations humanitaires ont accès aux centres de Z; que ces textes définissent les conditions dans lesquelles elles peuvent être habilitées pour une durée de 3 ans; qu'en l'espèce, il résulte des explications concordantes sur ce point des parties que le territoire français serait divisé en huit zones et qu'à la suite de procédures d'appel d'offres, chacune de ces huit zones se serait vu attribuer la présence d'une association; Que pour Paris l'association ainsi désignée serait l'ASSFAM, cependant que d'autres associations auraient été désignées pour d'autres zones;
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[…] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA - partie législative). […] les articles R . 223 -8 et R . 223 -9 disposent qu'une liste d'associations est habilitée à proposer des représentants pour accéder à la zone d'attente en bénéficiant d'un agrément accordé par l'autorité administrative pour une durée de trois ans. […] L'article R […]
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