Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour / Sous-section 3 : Délivrance du titre de séjour
Article R*311-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 3
Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Commentaires • 3
[…] le 15 juillet 2015, une demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Loire a implicitement rejetée. […] Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, […] le 15 juillet 2015, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour dont il n'a pas été accusé de réception dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. […] En application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Lire la suite…L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le refus implicite opposé, par application de l'article R. 311-12 du même code, à une demande de titre de séjour formulée par un étranger peut désormais servir de base légale à une décision […] Il avait, dès lors, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour ; que, si le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision lorsque celle-ci n'est pas devenue définitive ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet » ; et aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2100977
[…] 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1995, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant-élève » et un récépissé de demande de renouvellement lui a été accordé valable du 21 novembre 2019 au 24 février 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
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De plus, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
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