Article R311-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L411-2 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2013

Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait [...] des tribunaux, des autorités administratives [...], l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article R311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". […] Le préfet méconnaît l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant lorsqu'il refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger, […]

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[…] Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait [...] des tribunaux, des autorités administratives […] [...], l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article R311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de...

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Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article R311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de sé […]

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1Tribunal administratif de Toulouse, 2 octobre 2013, n° 1301227
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : « En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français » ; que M me Y, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 janvier 2014, n° 1303964
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français » ; que M. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 24 juin 2014, n° 1401351
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant, en premier lieu, que l'étranger qui se voit refuser un titre de séjour a l'obligation de quitter de lui-même le territoire français, ainsi que le rappellent notamment les dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile ; que si les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 de ce code prévoient que l'autorité administrative peut prendre une décision à cet effet, une telle mesure n'a pour objet que de permettre l'exécution d'office de cette obligation ; que, […]

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