Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française / Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration
Article R311-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l'article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l'entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Aux termes de l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 3 juillet 2016 : « Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l'Office français de l'immigration et de l'intégration apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, […]
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[…] Vu l'arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d'accueil et d'intégration et à l'appréciation du niveau de connaissance du français prévues aux articles R.311-22 à R.311-25 du décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 relatif au contrat d'accueil et d'intégration et au contrôle des connaissances en français d'un étranger souhaitant s'installer durablement en France et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 9 juillet 2015, n° 1501208
[…] Considérant que M me X épouse Y fait valoir que son mari suit une formation diplomante au centre de formation consulaire de « technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique » qui a commencé le 1 er octobre 2014 et se terminera le 3 juillet 2015, que son état de santé actuel est un obstacle à un éventuel retour dans son pays d'origine et qu'elle a satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française prévu par l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, […]
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