Article R311-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1

A l'issue des formations prescrites, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet du lieu de résidence de l'étranger.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
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