Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions relatives à l'intégration dans la société française
Article R311-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Il est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif reconnu légitime et sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. La mention, le motif ainsi que la durée de la prolongation sont mentionnés au contrat d'intégration républicaine par l'office.
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 313-17 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2010, 323758
L'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que, dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles. Aux termes de l'article R. 311-26 du même code, ce bilan est organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), laquelle doit établir avec Pôle emploi les modalités d'une action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat, notamment « les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées ». […]
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