Article R311-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version22/03/2007
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Version01/09/2007

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007

L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juin 2015, n° 1409132
Annulation

[…] — que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne pouvait légalement opposer la situation de l'emploi à sa demande de changement de statut ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1er juin 2011, n° 0919921
Annulation

[…] Vu l'arrêté du 21 juin 2007 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2012, n° 1103014
Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police a fait application des dispositions de l'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ; la règle invoquée par le préfet de police en vertu de laquelle il appartiendrait à l'étranger de déposer sa demande de titre de séjour dans les quatre mois précédant l'expiration de son titre antérieur ne résulte d'aucun texte ; ayant déposé sa demande avant l'expiration de son titre « étudiant », elle pouvait normalement espérer qu'il y serait fait droit ;

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