Article R311-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :
1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;
2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;
3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;
4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.
La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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