Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre II : La commission du titre de séjour
Article R312-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
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[…] aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (…) ». L'article R. 312-6 dudit code dispose que : « Le chef du service des étrangers de la préfecture, […] Ledit service assure le secrétariat de la commission. » L'article R. 312-7 dudit code ajoute que : « Les séances de la commission ne sont pas publiques. » L'article R. 312-8 de ce code précise que : « Devant la commission, […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 4 octobre 2013, n° 1308178
[…] 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) A sa demande le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant est entendu » ; et qu'aux termes de l'article R. 312-7 du même code : « Les séances de la commission ne sont pas publiques » ;
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