Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre II : La commission du titre de séjour
Article R312-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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Décisions • 216
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. […]
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[…] Il soutient en outre que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis de la commission du titre de séjour aurait été transmis au requérant ; que le procès-verbal enregistrant ses explications n'a pas été communiqué, pas plus que la convocation du requérant ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 6 octobre 2011, 11DA00412, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – (…) constituent une mesure de police ; […] qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article R. 312-8, relatif à la commission du titre de séjour, […]
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