Article R312-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R432-14 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions216


1Cour administrative d'appel, 6ème chambre (formation à 3), 14 juin 2013, 12BX01380, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 septembre 2014, n° 1401653
Annulation

[…] Il soutient en outre que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis de la commission du titre de séjour aurait été transmis au requérant ; que le procès-verbal enregistrant ses explications n'a pas été communiqué, pas plus que la convocation du requérant ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 6 octobre 2011, 11DA00412, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – (…) constituent une mesure de police ; […] qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article R. 312-8, relatif à la commission du titre de séjour, […]

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