Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 1 : Dispositions générales
Article R313-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 13 () JORF 22 mars 2007
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11-1 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire délivrée au résident de longue durée-CE en application de l'article L. 313-4-1.
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[…] qu'il est hébergé chez son frère et que ses parents contribuent à son entretien et à son éducation ; qu'ainsi, en prenant sa décision, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y avait pas lieu de lui retirer un titre de séjour pour cause de trouble à l'ordre public, dès lors qu'il n'a commis aucune infraction de la nature de celles mentionnées à l'article 313-5 du même code ; que ses quatre frères et soeurs vivent en France où ils poursuivent également des études supérieures ; qu'il regrette son acte et souhaite terminer ses études ; qu'il bénéficie d'un suivi psychologique à la maison d'arrêt ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 2 juillet 1946, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 313-5 du code susmentionné, « (…) Sous réserve des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2015, n° 1510044
[…] — en lui opposant les dispositions de l'article R. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; […]
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