Article R313-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version22/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R422-4 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 16 () JORF 22 mars 2007

L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions56


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2008, n° 0800090
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du dit code : « L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'une des cartes de séjour temporaire prévues aux articles L. 313-4-1, L. 313-6, article L. 313-7, article L. 313-9, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2008, n° 0801615
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. […] en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7.» ; qu'aux termes de l'article R.313-9 du même code : « L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R.313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (…) » ; ;

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3Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2008, n° 0808296
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'aux termes de l'article R.313-9 du même code : « L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R.313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (…) » ;

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