Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 2 : La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant "
Article R313-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 16 () JORF 22 mars 2007
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Décisions • 56
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du dit code : « L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'une des cartes de séjour temporaire prévues aux articles L. 313-4-1, L. 313-6, article L. 313-7, article L. 313-9, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. […] en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7.» ; qu'aux termes de l'article R.313-9 du même code : « L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R.313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (…) » ; ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2008, n° 0808296
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'aux termes de l'article R.313-9 du même code : « L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R.313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (…) » ;
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