Article R313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version22/03/2007
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Version08/09/2011
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Version22/08/2014

Entrée en vigueur le 22 août 2014

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-921 du 18 août 2014 - art. 5

La carte de séjour mention " scientifique-chercheur " est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.

Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 22 août 2014
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 29 novembre 2007

En application de la directive européenne du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, qui a été transposée aux articles L. 313-8 et R. 313-11 à R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les doctorants peuvent désormais bénéficier de la carte de séjour mention « scientifique » à condition de produire un contrat (contrat de travail, contrat d'agent non titulaire de l'Etat...) […] Ce dispositif est désormais complet depuis l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du CESEDA qui établit la liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil et comporte en annexe le modèle type de cette convention.

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Décisions336


1Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2014, n° 1409465
Désistement

[…] la décision méconnaît les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; […] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 juillet 2015, n° 1504113
Annulation

[…] — la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] R. RAGIL F. MARTIN

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 23 janvier 2013, n° 1204661
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que la décision est insuffisamment motivée ; que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le directeur générale de l'Agence régionale de santé n'a pas été saisi d'une demande d'avis sur les « circonstances humanitaires exceptionnelles », en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a fourni une preuve de son identité conformément à l'article R. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et contrairement aux assertions de la décision attaquée ; […]

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