Article R313-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version08/09/2011

Entrée en vigueur le 8 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2

La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Cette convention atteste que le scientifique bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.
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Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Sortie de vigueur le 8 septembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 29 novembre 2007

En application de la directive européenne du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, qui a été transposée aux articles L. 313-8 et R. 313-11 à R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les doctorants peuvent désormais bénéficier de la carte de séjour mention « scientifique » à condition de produire un contrat (contrat de travail, contrat d'agent non titulaire de l'Etat...) […] Ce dispositif est désormais complet depuis l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du CESEDA qui établit la liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil et comporte en annexe le modèle type de cette convention.

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Décisions166


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 1er avril 2014, 13DA01043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : « En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français » ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 16 septembre 2008, n° 0802423
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y vise les textes, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 311-7, L. 313-7, L. 511-1, L. 513-2, R. 311-1 à R. 313-13 dont il est fait application et qu'elle mentionne de façon précise les faits qui motivent la décision prise ; que la décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 15 juillet 2014, n° 1304181
Rejet

[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : « En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français » ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, […]

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