Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
Article R313-16-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2
L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire.
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[…] 335- 01 -03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, […] qu'aux termes de l'article R . 313 - 16 - 1 du même code : « […]
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[…] 335- 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, […] que l'article R . 313 - 16 - 1 du même code dispose : « L'étranger qui […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2015, n° 1500965
[…] PCJA : 335-01-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, […] 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 dudit code, […]
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