Article R313-16-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007
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Version30/05/2014
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R421-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 12

Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

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Décisions273


1Tribunal administratif de Paris, 3 août 2016, n° 1519524
Annulation

[…] — il est entaché d'un défaut de saisine du directeur départemental des finances publiques, et pris en méconnaissance de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Justice administrative·
  • Autorisation provisoire·
  • Finances publiques·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Activité·
  • Profession commerciale·
  • Pays·
  • Destination·
  • Profession

2Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2012, n° 1202245
Rejet

[…] — est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que le préfet a saisi le trésorier-payeur général conformément à l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Eures·
  • Carte de séjour·
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  • Pays·
  • Délivrance·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2014, n° 1304831
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2 ° de l'article L. 313 -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, […] que l'article R . 313 -3-1 du même code dispose : « L'étranger […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
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  • Délivrance·
  • Territoire français·
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