Article R313-16-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007
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Version30/05/2014
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R421-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 12

Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

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Décisions273


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 juin 2008, n° 080406
Rejet

[…] 335-06-02-03 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2014, n° 1404759
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2008, n° 0804394-0804395
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code « Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet » ;

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