Article R313-16-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007
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Version30/05/2014
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8

Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions273


1Tribunal administratif de Paris, 3 août 2016, n° 1519524
Annulation

[…] — il est entaché d'un défaut de saisine du directeur départemental des finances publiques, et pris en méconnaissance de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Profession

2Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2012, n° 1202245
Rejet

[…] — est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que le préfet a saisi le trésorier-payeur général conformément à l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2014, n° 1304831
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2 ° de l'article L. 313 -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, […] que l'article R . 313 -3-1 du même code dispose : « L'étranger […]

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