Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
Article R313-16-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
Commentaires • 3
Décisions • 273
[…] 335-06-02-03 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet » ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2008, n° 0804394-0804395
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code « Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet » ;
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