Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle
Article R313-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 3 () JORF 1er septembre 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] — que le préfet ne pouvait légalement exiger de ce qu'elle justifie d'une expérience professionnelle en France, cette condition supplémentaire n'étant ni prévue par l'article L. 313-10, ni par les articles R. 313-15 et R. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'imposer une telle condition reviendrait à limiter les possibilités de régularisation à titre exceptionnel aux personnes ayant déjà été autorisés à séjourner régulièrement en France, ce qui n'est pas prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-19 : « L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites. » ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 novembre 2015, n° 1505223
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, […] prépare son intégration républicaine dans la société française (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 313-19 de ce même code : « Le contrat d'accueil est d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article sous réserve (…) qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention : (…) d) d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11 (…) »; […]
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Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : […] I. - Les articles R. 313-18 et R. 313-19 du même code sont abrogés.
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