Article R313-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version15/11/2006
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Version01/09/2007
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Version29/06/2008

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 3 () JORF 1er septembre 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié en mission" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 29 juin 2008

Commentaire1


Yann Gré · Yann Gré · 13 juin 2007

Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : […] I. - Les articles R. 313-18 et R. 313-19 du même code sont abrogés.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2011, n° 1104476
Annulation

[…] — que le préfet ne pouvait légalement exiger de ce qu'elle justifie d'une expérience professionnelle en France, cette condition supplémentaire n'étant ni prévue par l'article L. 313-10, ni par les articles R. 313-15 et R. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'imposer une telle condition reviendrait à limiter les possibilités de régularisation à titre exceptionnel aux personnes ayant déjà été autorisés à séjourner régulièrement en France, ce qui n'est pas prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 13 août 2012, n° 1201695
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-19 : « L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites. » ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 16 novembre 2015, n° 1505223
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, […] prépare son intégration républicaine dans la société française (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 313-19 de ce même code : « Le contrat d'accueil est d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article sous réserve (…) qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention : (…) d) d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11 (…) »; […]

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