Article R313-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.
L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 8 mars 2008
12 textes citent l'article

Commentaires25


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422974
Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par la loi du 7 mars 20163, prévoit en effet que les médecins de l'office accomplissent leurs missions « dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Celles-ci sont, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile4, fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, lequel a été pris le 5 janvier 20175. […]

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3L’avis collégial des médecins sur l’état de santé de l’étranger malade n’a pas à indiquer le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2018

L'octroi de la carte de séjour est décidé par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]

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1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 mai 2018, 18VE00148, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2014, n° 1401886
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2013, n° 1308939
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, […] après avis (…) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (…) » ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, […]

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