Article R313-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R425-11 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 38

Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police.

L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.

Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par la loi du 7 mars 20163, prévoit en effet que les médecins de l'office accomplissent leurs missions « dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Celles-ci sont, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile4, fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, lequel a été pris le 5 janvier 20175. […]

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Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2018

L'octroi de la carte de séjour est décidé par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]

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1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 4 juin 2019, n° 18NC03217-18NC03218
Rejet

[…] — l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2013, n° 1305868
Rejet

[…] Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2015, n° 1302265
Rejet

[…] Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

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