Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" / Paragraphe 2 : Commission médicale régionale
Article R313-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 343
L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.
Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.
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[…] que la femme de son frère a une carte de résident d'une durée de dix ans ; que son second frère est décédé en 2006 ; qu'il est bien intégré dans la société française car il suit des cours d'alphabétisation ; que le préfet n'a pas respecté la procédure prévue aux articles R. 313-26 à R. 313-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] X soutient qu'il a été examiné par la commission médicale régionale le 6 août 2012 mais n'a pas eu communication de l'avis rendu ; qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 313-11-11°, R. 313-22 et R. 313-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'étranger qui demande un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° peut convoquer celui-ci devant la commission médicale régionale ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit mentionner cette saisine ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 11NC01332, Inédit au recueil Lebon
[…] — le préfet ne démontre pas avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; il ne démontre pas davantage que la commission prévue par l'article L. 313-11 11° a été régulièrement consultée, conformément aux dispositions des articles R. 313-24 et R. 313-26 à R. 313-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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