Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
Article R313-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1711 du 5 décembre 2007 - art. 1
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle est composée de onze membres, soit :
1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;
2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;
3° Un député ;
4° Un sénateur ;
5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
6° Deux représentants du ministre chargé de l'immigration ;
7° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.
Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.
Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.
Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] 6. Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de saisir pour avis la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles R. 313-33 et R. 313-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-34 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionne au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] que, d'une part, la circonstance que la décision contestée n'ait pas fait référence aux critères formulés par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles R. 313-33 et R. 313-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur sa légalité ; que, d'autre part, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 12 mars 2013, n° 1200278
[…] — qu'il ne lui appartient pas de saisir la commission du titre de séjour placée auprès du ministre chargé de l'immigration, en application de l'article R. 313-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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La commission nationale des compétences et talents, prévue à l'article L. 315-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une instance qui détermine les critères de la délivrance de la carte de séjour portant la mention « compétences et talents ». […] La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, régie par les articles R. 313-33 à R. 313-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une instance qui peut être consultée par le ministre, lorsque celui-ci est saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour. […]
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