Article R313-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version07/12/2007

Entrée en vigueur le 7 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1711 du 5 décembre 2007 - art. 1

La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration la saisit pour avis.

Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

La commission nationale des compétences et talents, prévue à l'article L. 315-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une instance qui détermine les critères de la délivrance de la carte de séjour portant la mention « compétences et talents ». […] La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, régie par les articles R. 313-33 à R. 313-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une instance qui peut être consultée par le ministre, lorsque celui-ci est saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour. […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2012, n° 1202245
Rejet

[…] 6. Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de saisir pour avis la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles R. 313-33 et R. 313-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-34 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 8 mars 2012, n° 1107991
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionne au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] que, d'une part, la circonstance que la décision contestée n'ait pas fait référence aux critères formulés par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles R. 313-33 et R. 313-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur sa légalité ; que, d'autre part, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2011, n° 1103037
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne, sous le visa des articles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, […] R. 313-34 dudit code : « Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission » ;

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