Article R313-34-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 26 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 9 mars 2014
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Décisions40


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2014, n° 1310442
Rejet

[…] — que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-34-2 et L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive communautaire n° 2003/109 du 25 novembre 2003, dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident longue durée – CEE délivrée par les autorités italiennes ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2015, n° 1500435
Annulation

[…] — la décision est entachée d'un vice de forme ; le préfet doit justifier de l'avis du maire de la commune de résidence sur le fondement de l'article R. 313-34-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Melun, 1er octobre 2013, n° 1203482
Annulation

[…] — que la décision est entachée d'illégalité en l'absence de consultation pour avis du maire de sa commune de résidence en méconnaissance des articles R. 313-34-2 et R. 313-34-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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