Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 9 : Avis du maire de la commune de résidence du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille
Article R313-34-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 26 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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Décisions • 8
[…] — sur la décision de refus de séjour : la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte car il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture ait délégation pour signer une telle décision ; la décision est insuffisamment motivée car les éléments de fait sont totalement absents ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 313-11 à L. 313-15 et L. 316-1 à L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles R. 313-20 à R. 313-34-4 et R. 316-1 à R. 316-10 du même code ; la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est actuellement marié après avoir franchi la frontière avec un visa Schengen ;
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[…] — que la décision est entachée d'illégalité en l'absence de consultation pour avis du maire de sa commune de résidence en méconnaissance des articles R. 313-34-2 et R. 313-34-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2015, n° 1500156
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (…) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, […] y compris après le dépôt de la demande ; (…) / Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4. »
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