Article R313-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version15/11/2006
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Version01/09/2015

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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Décisions416


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er juin 2011, n° 1100958
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». » ; qu'aux termes de l'article R.313-36 du même code : « Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2009, n° 0901307
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». […]. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : « L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ; […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9 février 2010, n° 09P04109
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) […]

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