Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires
Article R313-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Commentaire • 0
Décisions • 416
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». » ; qu'aux termes de l'article R.313-36 du même code : « Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Carte de séjour·
- Étudiant·
- Liberté fondamentale·
- Sérieux·
- Manifeste·
- Convention européenne·
- Sauvegarde
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». […]. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : « L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ; […]
Lire la suite…- Étudiant·
- Carte de séjour·
- Justice administrative·
- Mentions·
- Pays·
- Étranger·
- Université·
- Délai·
- Éloignement·
- Enseignant
3. Cour administrative d'appel de Paris, 9 février 2010, n° 09P04109
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313 -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) […]
Lire la suite…- Carte de séjour·
- Étudiant·
- Justice administrative·
- Enseignement·
- Tribunaux administratifs·
- Renouvellement·
- Police·
- Étranger·
- Identité nationale·
- Titre