Article R313-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 28 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :
1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;
2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 8 mars 2008
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Décisions209


1Tribunal administratif de Limoges, 7 octobre 2010, n° 1000005
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an peut, […] d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 313-37 du même code : « L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 8 avril 2010, 09NC00859, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. […] qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : (…) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit… présenter les pièces suivantes : (…) 2° un certificat d'immatriculation, […] que l'article R. 313-37 du même code dispose que l'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui en sollicite le renouvellement…. présente…. : (…) 2° un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master… ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6 février 2013, n° 1205709
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : « L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement (…) présente : 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ; […]

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