Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires
Article R313-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 28 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;
2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.
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Décisions • 209
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an peut, […] d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 313-37 du même code : « L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. […] qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : (…) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit… présenter les pièces suivantes : (…) 2° un certificat d'immatriculation, […] que l'article R. 313-37 du même code dispose que l'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui en sollicite le renouvellement…. présente…. : (…) 2° un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master… ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 6 février 2013, n° 1205709
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-37 du même code : « L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement (…) présente : 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ; […]
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