Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
Article R315-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1711 du 5 décembre 2007 - art. 2
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration l'estime nécessaire.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques.
Les services du ministère chargé de l'immigration assurent le secrétariat de la commission.
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[…] – le critère selon lequel le projet doit assurer à l'étranger un revenu mensuel au moins égal à 1,5 fois le SMIC n'est plus applicable depuis le décret n°2014-132 du 17 février 2014 abrogeant les articles R. 315-1 et R. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27 mars 2015, 14PA03467, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable. / La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration l'estime nécessaire. / Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents. / La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. (…) » ;
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