Article R315-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/2007

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-372 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents" :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ;
2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ;
3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;
4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur la liste, arrêtée par le ministre des affaires étrangères, des pays avec lesquels la France a conclu un accord de partenariat pour le codéveloppement, un engagement à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans à compter de la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6° Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
L'accusé de réception de la demande de carte de séjour ne vaut pas récépissé.
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Décisions23


1Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2013, n° 1203890
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, […] qu'aux termes de l'article R 315-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger déjà admis au séjour (…) présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13LY03446, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour » compétences et talents « peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, […] Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte » compétences et talents « réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département.(…). »; qu'aux termes de l'article R. 315-4 dudit code : « Pour l'application de l'article L. 315-1, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 15PA02257
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, […] son renouvellement est limité à une fois » ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 de ce code : « La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 315-4 du même code : « Pour l'application de l'article L. 315-1, […]

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