Article R315-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 19 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 16

Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.

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Entrée en vigueur le 19 février 2014
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

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Décisions27


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2008, n° 0711756
Annulation

[…] Il soutient : — que le refus de titre de séjour attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « compétences et talents » et que l'autorité compétente pour statuer sur une telle demande est le ministre de l'intérieur ; — que ce refus est intervenu en méconnaissance des règles de procédure prévues à l'article R. 315-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — que ce refus est entaché d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ; — qu'il a été pris en méconnaissance de l'article L. 315-1 du même code ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2012, n° 1200980
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, […] humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité… » ; qu'aux termes de l'article R. 315-6 du même code : « Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 septembre 2012, n° 1208184
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, […] qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : « La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité […] » ; que, selon l'article R. 315-6 de ce code : « Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon les cas, […]

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