Article R315-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version22/03/2007

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-372 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Sous peine de retrait de la carte portant la mention "compétences et talents" l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence, dans les six mois suivant son entrée en France, un certificat médical établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2012, n° 1209568
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision consulaire : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, […] qu'aux termes de l'article R 315-7 du même code en vigueur à la même date : « Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte « compétences et talents » à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention « compétences et talents ». […] mentionnée à l'article R 611-9 dudit code ; […]

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  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Compétence·
  • Police·
  • Délivrance·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Juge des référés·
  • Autorisation provisoire·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2012, n° 1209559
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision consulaire : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, […] qu'aux termes de l'article R 315-7 du même code en vigueur à la même date : « Les autorités diplomatiques et consulaires autorisent la délivrance de la carte « compétences et talents » à l'étranger résidant hors de France et lui délivrent un visa de long séjour portant la mention « compétences et talents ». […] mentionnée à l'article R 611-9 dudit code ; […]

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