Article R315-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version22/03/2007
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Version07/12/2007

Entrée en vigueur le 7 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1711 du 5 décembre 2007 - art. 2

Le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'immigration et le ministre chargé de l'économie peuvent habiliter une personne morale pour exercer à l'étranger des missions de promotion de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" et de recherche des personnes susceptibles d'en bénéficier.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2013, n° 1203890
Rejet

[…] — que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; — que la décision implicite de rejet révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; — que les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du contenu de son projet ; — que la décision implicite de rejet méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 313-16-1 du même code, au regard des conclusions subsidiaires de sa demande ; Vu les décisions attaquées ;

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  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Compétence·
  • Refus·
  • Étudiant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Mentions·
  • Territoire français·
  • Pays

2Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2013, n° 1303282
Rejet

[…] — que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; — que la décision implicite de rejet révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; — que les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du contenu de son projet ; — que la décision implicite de rejet méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 313-16-1 du même code, au regard des conclusions subsidiaires de sa demande ; Vu les décisions attaquées ;

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