Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 13
La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :
1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 ;
2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.
[…] procédure prévue par les dispositions des articles R. 316 -1 à R. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'à supposer que l'autorité préfectorale dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 316 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225- 4 -1 à 225- 4 […]
[…] en application de l'article R . 776-11 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 316 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225- 4 -1 à 225- 4 -6 et 225-5 à 225-10 […]