Article R316-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/2007
>
Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 15 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007 - art. 1 () JORF 15 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :
1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 ;
2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2012, n° 1200044
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] termes de l'article L. 316 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225- 4 -1 à 225- 4 […]

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Erreur de droit·
  • Motivation·
  • Refus·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Nantes, 10 février 2009, n° 0900330
Rejet

[…] — M e Neraudau substituant M e Boezec, représentant M lle X qui a soulevé de nouveaux moyens lors de l'audience tirés de ce que l'abstention des services de la préfecture à la suite du dépôt de plainte est constitutive d'un vice de procédure ou d'un détournement de la procédure prévue par les dispositions des articles R. 316-1 à R. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les courriers de relance adressés aux services préfectoraux doivent être regardés comme des demandes tendant à connaître les motifs de l'absence de délivrance d'un titre de séjour ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Décision implicite·
  • Urgence·
  • Police·
  • Carte de séjour·
  • Réfugiés·
  • Juge des référés·
  • Refus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).